Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.3. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché ou acquérant des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, au plus tard le 5 décembre 2020 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, au plus tard le 5 décembre 2021 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date.
Malgré le premier alinéa, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché ou acquérant des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 qui ne servent pas à la cuisson, à la conservation ou à l’entreposage d’aliments ou de boissons, au lavage ou au séchage de vaisselle, de tissus ou de vêtements ou ceux régulant l’aération, la température ou l’humidité d’une pièce ou d’un logement, doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 30 juin 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de leur mise sur le marché, de leur acquisition ou de leur fabrication.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 56; D. 1369-2023, a. 18.
53.0.3. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, au plus tard le 5 décembre 2020 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, au plus tard le 5 décembre 2021 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date.
Malgré le premier alinéa, toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 qui ne servent pas à la cuisson, à la conservation ou à l’entreposage, au lavage ou au séchage de vaisselle, de tissus ou de vêtements ou ceux régulant l’aération, la température ou l’humidité d’une pièce ou d’un logement, doit mettre en œuvre son programme de récupération et de valorisation au plus tard le 30 juin 2023 ou, si elle est postérieure, à la date de leur mise sur le marché, de leur acquisition ou de leur fabrication.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 56.
53.0.3. Toute entreprise visée à l’article 2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, au plus tard le 5 décembre 2020 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, au plus tard le 5 décembre 2021 ou à la date de la mise sur le marché, de l’acquisition ou de la fabrication du produit si elle est postérieure à cette date.
D. 1074-2019, a. 8.